P-29, r. 3.3 - Projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

Texte complet
15. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  de l’un des articles 4 à 8;
2°  du premier ou du deuxième alinéa de l’article 9;
3°  du premier alinéa de l’article 10;
4°  des articles 11 ou 12.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa l’exploitant autorisé qui a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document prescrit par le présent arrêté.
A.M. 2022-05-03, a. 15.
En vig.: 2022-06-02
15. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  de l’un des articles 4 à 8;
2°  du premier ou du deuxième alinéa de l’article 9;
3°  du premier alinéa de l’article 10;
4°  des articles 11 ou 12.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa l’exploitant autorisé qui a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document prescrit par le présent arrêté.
A.M. 2022-05-03, a. 15.